Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 4-5

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements facultatifs dés lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 20 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1du code de l'éducationconsiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements facultatifs dés lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens

Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au mercredi 26 octobre 2005

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements facultatifs dés lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.