Créé le 1 janvier 1986
Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les enquêteurs de la police nationale sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou d'un titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement et remplissant les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968.
La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service militaire ou du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les charges de famille.
L'arrêté portant ouverture du concours fixe le nombre de postes qui peuvent être pourvus par les candidats du sexe féminin.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Créé le 1 janvier 1986
Peuvent également être recrutés en qualité d'enquêteur, dans la limite de 10 p. 100 du nombre de postes pourvus par concours, les candidats admissibles aux concours d'inspecteur de police qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.
Créé le 1 janvier 1986
Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Créé le 1 janvier 1986
Les candidats reçus sont nommés élèves enquêteurs dans une école de la police nationale.
Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés enquêteurs stagiaires.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités d'organisation de la formation et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Créé le 1 janvier 1986
La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée d'une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les enquêteurs reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon du grade d'enquêteur de 2e classe ; les autres sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les enquêteurs issus d'un autre corps sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Créé le 1 janvier 1986
Dans la limite de 20 p. 100 des effectifs du corps des enquêteurs et d'un contingent fixé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur, les emplois d'enquêteurs peuvent être pourvus par la mise en position de détachement dans ce corps, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale. Toutefois, la proportion des brigadiers-chefs et des brigadiers autorisés à être détachés dans le corps ne pourra excéder 5 p. 100 de l'effectif de chacun des grades de chef enquêteur et d'enquêteur de 1re classe.
Peuvent seuls être détachés dans le corps des enquêteurs les gardiens et sous-brigadiers justifiant, au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement, de cinq années de services effectifs dans leur corps, ainsi que les brigadiers et brigadiers-chefs titulaires du brevet d'aptitude technique prévu à l'article 11 ci-dessous.
L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son corps d'origine, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Les fonctionnaires détachés dans le corps des enquêteurs de la police nationale concourent pour l'avancement de grade avec l'ensemble des fonctionnaires relevant du corps.
Créé le 1 janvier 1986
A l'expiration d'une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans les conditions prévues à l'article précédent peut demander son intégration dans le corps des enquêteurs de la police nationale. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente, sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge maximales fixées pour le recrutement du corps des enquêteurs.
Pour l'avancement dans le corps des enquêteurs de la police nationale, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs dans la limite de dix ans.