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Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986

Article 7

Créé le 1 janvier 1986

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée d'une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les enquêteurs reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon du grade d'enquêteur de 2e classe ; les autres sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les enquêteurs issus d'un autre corps sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 31 juillet 1992