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Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986

Article 4

Créé le 1 janvier 1986

Peuvent également être recrutés en qualité d'enquêteur, dans la limite de 10 p. 100 du nombre de postes pourvus par concours, les candidats admissibles aux concours d'inspecteur de police qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 31 juillet 1992