Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 26 octobre 1986
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ne peut vendre ou échanger de gré à gré les titres ou les droits des entreprises publiques, en application de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, qu'après avis de la commission de la privatisation.
La publicité de la vente ou de l'échange est assurée par une insertion au Journal officiel de la République française et dans deux journaux financiers à grand tirage. Elle fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières.
Créé le 26 octobre 1986
La vente ou l'échange ne peut intervenir qu'après la fixation par la commission de la privatisation de la valeur des titres ou des droits cédés ou échangés.
Le ministre choisit l'acquéreur en fonction des offres et des garanties apportées. Sa décision est rendue publique.
Créé le 26 octobre 1986
La procédure des articles 1er et 2 ci-dessus est applicable aux autorisations données par le ministre aux entreprises publiques lorsqu'elles cèdent dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 un ensemble d'actifs pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome et représentant une part essentielle de l'activité de l'entreprise.
Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur du 3 avril 1987 au 4 avril 1991
Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres.
Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.