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Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 26 octobre 1986

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ne peut vendre ou échanger de gré à gré les titres ou les droits des entreprises publiques, en application de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, qu'après avis de la commission de la privatisation.
La publicité de la vente ou de l'échange est assurée par une insertion au Journal officiel de la République française et dans deux journaux financiers à grand tirage. Elle fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières.

Créé le 26 octobre 1986

La vente ou l'échange ne peut intervenir qu'après la fixation par la commission de la privatisation de la valeur des titres ou des droits cédés ou échangés.
Le ministre choisit l'acquéreur en fonction des offres et des garanties apportées. Sa décision est rendue publique.

Créé le 26 octobre 1986

La procédure des articles 1er et 2 ci-dessus est applicable aux autorisations données par le ministre aux entreprises publiques lorsqu'elles cèdent dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 un ensemble d'actifs pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome et représentant une part essentielle de l'activité de l'entreprise.

Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur du 3 avril 1987 au 4 avril 1991

Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres.
Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.

Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur depuis le 3 décembre 1998

Les experts chargés d'évaluer ou de certifier la valeur des actions ou actifs cédés par les entreprises publiques dans les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sont choisis par l'entreprise cédante parmi les experts comptables, les commissaires aux comptes, les établissements de crédit, les compagnies financières mentionnées à l'article 72 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Lorsque la commission de la privatisation est consultée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée sur une opération visée aux articles 20 et 21 de cette même loi, elle fixe la valeur de l'entreprise.

Créé le 26 octobre 1986

Les experts sont rémunérés pour leur mission par l'entreprise cédante.
Ils ne doivent pas être dans une situation pouvant altérer leur indépendance à l'égard des acheteurs.

Créé le 8 août 2002 · En vigueur depuis le 16 novembre 2003

Les dispositions du présent décret sont applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Créé le 24 août 2014

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l' ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Créé le 26 octobre 1986

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

En vigueur depuis le dimanche 26 octobre 1986

Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986
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