Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986

Article 2

Créé le 26 octobre 1986

La vente ou l'échange ne peut intervenir qu'après la fixation par la commission de la privatisation de la valeur des titres ou des droits cédés ou échangés.
Le ministre choisit l'acquéreur en fonction des offres et des garanties apportées. Sa décision est rendue publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-332 du 4 avril 1991art. 5 (Ab) JORF 5 avril 1991

En vigueur du dimanche 26 octobre 1986 au jeudi 4 avril 1991

La vente ou l'échange ne peut intervenir qu'après la fixation par la commission de la privatisation de la valeur des titres ou des droits cédés ou échangés.

Le ministre choisit l'acquéreur en fonction des offres et des garanties apportées. Sa décision est rendue publique.