Abrogé5 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-332 du 4 avril 1991 - art. 5 (Ab) JORF 5 avril 1991
Créé le 26 octobre 1986
La vente ou l'échange ne peut intervenir qu'après la fixation par la commission de la privatisation de la valeur des titres ou des droits cédés ou échangés.
Le ministre choisit l'acquéreur en fonction des offres et des garanties apportées. Sa décision est rendue publique.
Le ministre choisit l'acquéreur en fonction des offres et des garanties apportées. Sa décision est rendue publique.