Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986

Article 4

Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur du 3 avril 1987 au 4 avril 1991

Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres.
Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-332 du 4 avril 1991art. 5 (Ab) JORF 5 avril 1991

En vigueur du vendredi 3 avril 1987 au jeudi 4 avril 1991

Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres. Lorsque le nombre de titres offerts est inférieurau nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.

En vigueur du dimanche 26 octobre 1986 au jeudi 2 avril 1987

Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés. Tout demandeur doit recevoir au moins un titre.