Créé le 28 août 1985
L'arrêté du haut-commissaire décidant, en application de l'article 13 de la loi du 23 août 1985 précitée, que le dépouillement s'effectue dans un lieu autre que celui où est installé le bureau de vote doit intervenir vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture du scrutin. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; il est notifié sans délai au maire et affiché en permanence au lieu où fonctionne le bureau de vote. Procès-verbal de cet affichage, annexé au procès-verbal des opérations de vote, est dressé par le président du bureau de vote. Le dépouillement ne peut s'effectuer que dans un autre lieu de la commune ouvert au public.
Créé le 28 août 1985
Le président du bureau de vote peut, de sa propre autorité, en cas de force majeure, décider d'effectuer le dépouillement en un lieu autre que le siège du bureau de vote. Le dépouillement reste public.
Créé le 28 août 1985
Lorsque, en application des articles 25 et 26 ci-dessus, il y a lieu au transport de l'urne, aussitôt après la clôture du scrutin, tous les membres du bureau signent la liste d'émargement, en application de l'article R. 62 du code électoral. Un procès-verbal est dressé en deux exemplaires par le secrétaire du bureau en présence des électeurs ; il est signé par tous les membres du bureau et les délégués des listes, qui y portent leurs observations éventuelles. Un exemplaire de ce procès-verbal est déposé en mairie. L'urne, préalablement scellée par le président du bureau, est alors transportée au lieu de dépouillement accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal et des feuilles d'émargement. Le transport est fait en présence des membres du bureau.
Après l'installation dans le lieu de dépouillement, le président du bureau de vote procède à l'enlèvement des scellés. Le dépouillement est alors conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet, dans les conditions définies aux articles R. 63 à R. 70 du code électoral.
Créé le 28 août 1985
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 12 de la loi du 23 août 1985 précitée ;
2° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ci-dessus ;
3° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ;
4° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs, 6° Les circulaires utilisées comme bulletins.
Créé le 28 août 1985
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente.
Créé le 28 août 1985
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux par la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
Les résultats sont proclamés en public et immédiatement affichés. Il est dressé procès-verbal de ces opérations en deux exemplaires, signés de tous les membres de la commission.