Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 29

Créé le 28 août 1985

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002