Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 28

Créé le 28 août 1985

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 12 de la loi du 23 août 1985 précitée ;
2° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ci-dessus ;
3° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ;
4° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs, 6° Les circulaires utilisées comme bulletins.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002