Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 30

Créé le 28 août 1985

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux par la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
Les résultats sont proclamés en public et immédiatement affichés. Il est dressé procès-verbal de ces opérations en deux exemplaires, signés de tous les membres de la commission.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002