Abrogé26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002
Créé le 28 août 1985
Le président du bureau de vote peut, de sa propre autorité, en cas de force majeure, décider d'effectuer le dépouillement en un lieu autre que le siège du bureau de vote. Le dépouillement reste public.