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Décret n°85-904 du 27 août 1985

SECTION VI : Dispositions diverses

Abrogée26 janvier 2002

Créé le 28 août 1985

L'Etat prend directement en charge les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des magistrats appelés à exercer les fonctions de président des bureaux de vote en application de l'article 9 de la loi du 23 août 1985 précitée, ainsi que de ceux exerçant en application de l'article 7 ci-dessus les fonctions de secrétaire des commissions de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes.

Créé le 28 août 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002

SECTION VI : Dispositions diverses
Article 31
Article 32
Article 33