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Décret n°85-904 du 27 août 1985

SECTION II : Des commissions de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes

Abrogée26 janvier 2002

Créé le 28 août 1985

La commission de contrôle des opérations électorales et de recensement instituée dans chacune des régions par l'article 14 de la loi du 23 août 1985 précitée est présidée soit par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation.
La commission comprend :
1° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation lorsque le président de la commission est un conseiller d'Etat ou un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat lorsque le président de la commission est un conseiller à la Cour de cassation ;
2° Un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
3° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Un membre des tribunaux administratifs, désigné par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Créé le 28 août 1985

Les présidents et les membres des commissions ainsi que les secrétaires de celles-ci sont affectés dans chacune des commissions par arrêté du haut-commissaire ; cet arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notifié aux maires, ainsi qu'aux membres desdites commissions et aux magistrats désignés en qualité de secrétaires.
Les commissions se réunissent au plus tard le jour de l'ouverture de la campagne électorale ; les réunions se tiennent au siège tel qu'il est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ou en tout autre lieu choisi par le président.

Créé le 28 août 1985

Le président de chaque commission désigne et affecte les délégués prévus à l'article 14 de la loi du 23 août 1985 précitée, en nombre suffisant pour qu'à chaque bureau de vote soit affecté au moins un membre de la commission ou un délégué.
Ces délégués doivent jouir de leurs droits civiques. Leur désignation est constatée par un arrêté du haut-commissaire qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notifié aux maires et aux délégués.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002

SECTION II : Des commissions de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes
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