Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 25, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 24 août 1985
Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article 25 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.
Créé le 24 août 1985
Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au commissaire de la République du département une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au commissaire de la République du département la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Créé le 24 août 1985
Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au commissaire de la République du département, à l'aide de formulaires normalisés :
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
Créé le 24 août 1985
Chaque année, le président du conseil général transmet au commissaire de la République du département, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
Créé le 24 août 1985
Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent décret est fixé par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
Créé le 24 août 1985
Les documents normalisés mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sont fournis gratuitement par l'Etat.
Créé le 24 août 1985
Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Créé le 24 août 1985
Le commissaire de la République du département communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles 2 à 4 du présent décret.
Créé le 24 août 1985
Jusqu'à la publication des arrêtés interministériels fixant le modèle des documents normalisés, le département utilise les anciens formulaires pour fournir les renseignements statistiques demandés.
Créé le 24 août 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.