Décret n°85-891 du 16 août 1985

Article 32

Créé le 23 août 1985 · En vigueur du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2016

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article 31-1, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3.

Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 15 octobre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015art. 2

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article 31-1, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites

Un groupe au sens du présent article est composé d'au

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 14 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 4

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont

Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites

Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 1

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pasà la définition desservices régulierset qui ont pour principale caractéristiquede transporter des groupes constitués à l'initiatived'un donneurd'ordreou du transporteur lui-même. Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au vendredi 30 décembre 2011

Déplacé le mercredi 17 novembre 2010

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont

\- les circuits à la place : il s'agit de

\- les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule

Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au mardi 16 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-524 du 20 mai 2010art. 1

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont

\- les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, les voyageurs à leur point de départ ;

\- les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule

Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au samedi 22 mai 2010

Modifié parDécret n°2007-1743 du 11 décembre 2007art. 1

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont lessuivants :

\- les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;

\- les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites

En vigueur du vendredi 23 août 1985 au vendredi 14 décembre 2007

Sont soumis à autorisation les services occasionnels suivants :

les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;

les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ;

les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.