Décret n°85-886 du 12 août 1985

Article 3

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 juin 2017

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse au fonds particulier de compensation un état certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension, des montants du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées l'année précédente aux fonctionnaires à temps non complet.

2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année aux fonctionnaires à temps non complet qui peuvent en bénéficier ;

3° Le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics à temps non complet bénéficiaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2017

Modifié parDécret n°2017-1102 du 19 juin 2017art. 2

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivitésetétablissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse au fonds particulier de compensation un état certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension, des montantsdu supplément familial de traitementet de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées l'année précédente aux fonctionnaires à temps non complet.2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année aux fonctionnaires à temps non complet qui peuvent en bénéficier ;

3° Le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics à temps non complet bénéficiaires.

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au mercredi 21 juin 2017

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités, établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresseau Fonds national de compensation du supplément familial de traitement des fonctionnaires à temps non complet, un état certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité

2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au mardi 26 février 2002

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités, établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse, par l'intermédiaire du préfetdu département, au Fonds national de compensation du supplément familial de traitement des fonctionnaires à temps non complet, un état certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité

2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 1 mars 1988

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités, établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse, par l'intermédiaire du commissaire de la République du département, au Fonds national de compensation du supplément familial de traitement des fonctionnaires à temps non complet, un état certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension et du supplément familial de traitement, versées pendant l'année précédente aux fonctionnaires à temps non complet ;

2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année aux fonctionnaires à temps non complet qui peuvent en bénéficier.