Décret n°85-607 du 14 juin 1985

Article 3

Créé le 19 juin 1985

Cette formation est assurée par trois types d'actions, qui font respectivement l'objet des titres Ier, II et III du présent décret :
  • les actions organisées par l'administration ou à son initiative, en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires ;
  • les actions organisées ou agréées par l'administration, en vue de la préparation aux examens et concours administratifs ;
  • les actions choisies par les fonctionnaires, en vue de leur formation personnelle.

Les fonctionnaires participent à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 19 juin 1985 au lundi 15 octobre 2007

Cette formation est assurée par trois types d'actions, qui font respectivement l'objet des titres Ier, II et III du présent décret :

les actions organisées par l'administration ou à son initiative, en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires ;

les actions organisées ou agréées par l'administration, en vue de la préparation aux examens et concours administratifs ;

les actions choisies par les fonctionnaires, en vue de leur formation personnelle.

Les fonctionnaires participent à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies ci-dessous.