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Décret n°85-607 du 14 juin 1985

Titre IV : Organisation et coordination de la politique de formation professionnelle et personnelle des fonctionnaires de l'Etat

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 19 juin 1985

Chaque ministre établit un document d'orientation à moyen terme de la formation des fonctionnaires relevant de son autorité ou de son contrôle, qui est soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel et qui est révisé dans les mêmes formes périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans.
Dans le cadre ainsi défini, le ministre arrête tous les ans un programme général de formation après avis du comité technique paritaire ministériel, au vu des programmes de formation établis par chaque direction, service et établissement public placé sous sa tutelle, après avis des comités techniques paritaires compétents.

Créé le 19 juin 1985

Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat. Il comprend :
  • le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
  • le délégué à la formation professionnelle et à la promotion sociale ou son représentant ;
  • le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
  • le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant ;
  • quatre personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation, désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le président rend compte des travaux du comité à ce ministre.

Créé le 19 juin 1985

Le groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique examine toutes les mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de chaque ministère et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'établissement public ou de centre de formation professionnelle destiné principalement à des fonctionnaires de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Il formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.
Il examine le programme annuel de formation professionnelle de chaque département ministériel et des établissements publics qui en relèvent ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants et formule, le cas échéant, des observations à ce sujet.
Il examine les résultats de l'enquête statistique portant sur les actions de formation professionnelle réalisées au cours de l'année précédente dans chaque ministère.

Créé le 19 juin 1985

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.

Créé le 19 juin 1985

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle présentées par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du groupe de coordination prévu à l'article 21 ci-dessus.
Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.
Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.

Créé le 19 juin 1985

La formation spéciale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dite Commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale, prévue par les articles 11 et 15 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé, se réunit au moins deux fois par an. Dans l'intervalle des réunions du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article 24 ci-dessus.

Créé le 19 juin 1985

Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec les principes définis à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et à l'article 6 (2e alinéa) de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Créé le 19 juin 1985

La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.
Elle gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Elle assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article 21 ci-dessus et de la commission mentionnée à l'article 25 ci-dessus.
Elle prépare le rapport sur la formation professionnelle prévu à l'article 24 ci-dessus et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ce rapport.
Elle fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus.

Créé le 19 juin 1985

Dans le dossier de chaque fonctionnaire figure une fiche retraçant les actions de formation auxquelles il a participé, aussi bien en tant que stagiaire qu'en tant que formateur. Doivent figurer dans le dossier l'ensemble des correspondances par lesquelles le fonctionnaire a sollicité sa participation à des actions de formation et des documents rapportant les suites qui ont été données à ses demandes.

Créé le 19 juin 1985

Les décrets n° 73-562 et n° 73-563 du 27 juin 1973, pris respectivement pour l'application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, sont abrogés.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 19 juin 1985 au lundi 15 octobre 2007

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