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Décret n°85-607 du 14 juin 1985

Titre III : Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 18 décembre 1996

Les fonctionnaires ont la possibilité de demander :
a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.
b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; ce congé est accordé dans la limite des crédits disponibles, sans préjudice des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 16.
c) Un bilan professionnel ; le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle ; les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 18 décembre 1996

Lorsque la disponibilité a été accordée à un fonctionnaire en application du a de l'article 12 ci-dessus, un contrat d'études peut être alloué à l'intéressé. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le congé prévu à l'article 12 b ci-dessus ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration. Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée globale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.
Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.
Cette indemnité est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, et à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l'engagement.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux.
Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Créé le 19 juin 1985

L'agrément prévu à l'alinéa 2 de l'article 13 ci-dessus est accordé ou retiré par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique prévu à l'article 21 ci-dessous et de la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
L'agrément n'est pas requis lorsque le stage est organisé par un établissement public de formation ou d'enseignement.

Créé le 18 décembre 1996

La demande de congé de formation doit être formulée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.
Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.
L'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire, qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande.
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire.
Les comités techniques paritaires sont informés chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.

Créé le 19 juin 1985

Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé, ou au cours de celui-ci, s'il a demandé à en interrompre le déroulement.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.

Créé le 19 juin 1985

Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 19 juin 1985 au lundi 15 octobre 2007

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