Créé le 19 juin 1985
Les actions organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
Créé le 19 juin 1985
Les actions prévues à l'article précédent s'exercent dans la limite des crédits disponibles. Elles prennent notamment la forme :
- de cours par correspondance ;
- de cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
- de cours donnés, lorsque la nature de la préparation le justifie, en tout ou partie, pendant la durée normale du travail.
Créé le 23 mars 1993
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours.
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si le fonctionnaire se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.
Pour l'ensemble de la carrière d'un fonctionnaire, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.
Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, le fonctionnaire intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission administrative paritaire compétente est informée de la décision prise par l'autorité hiérarchique.
Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur, dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les fonctionnaires désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent titre peuvent demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au b de l'article 12 ci-après.