Créé le 19 juin 1985
Sont soumis aux dispositions du présent décret, nonobstant le décret du 15 mars 1983 susvisé, les groupements d'intérêt public comprenant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans chacun des cas suivants :
a) Lorsque le groupement n'est constitué que d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
b) Lorsque le groupement ne comprend, outre un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, que des établissements relevant de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur au sens de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
c) Lorsque, quels que soient le nombre et la nature des autres partenaires, son objet ou la réalisation de son programme d'action impliquent à titre principal la conduite d'activités de formation ou d'activités autres que celles de recherches ou de développement technologique.