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Décret n°85-605 du 13 juin 1985

Article 10

Créé le 19 juin 1985

Conformément au décret du 22 janvier 1985 susvisé, les moyens et les charges résultant de leur participation à des groupements d'intérêt public apparaissent dans les documents budgétaires élaborés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mercredi 19 juin 1985 au vendredi 27 janvier 2012

Conformément au décret du 22 janvier 1985 susvisé, les moyens et les charges résultant de leur participation à des groupements d'intérêt public apparaissent dans les documents budgétaires élaborés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.