Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 13

Créé le 20 janvier 1985 · En vigueur du 27 août 2011 au 20 août 2013

Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 du code de l'éducation.

A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2011-1008 du 24 août 2011art. 6

Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de

Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou

A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2008 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2008-1424 du 19 décembre 2008art. 1

Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unitéde recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1 du codede l'éducation.

Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au samedi 27 décembre 2008

Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'un organisme national de recherche faisant l'objet d'une convention de coopération.

Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 du code de l'éducation.

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au mardi 30 octobre 2007

Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'un organisme national de recherche faisant l'objet d'une convention de coopération, et qu'ils en fassent la demande.