Créé le 1 octobre 1989
Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé, des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4-1.