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Décret n°85-465 du 26 avril 1985

Article 7-1

Créé le 1 octobre 1989

Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé, des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4-1.

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Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-462 du 23 avril 2009art. 18 (V)

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au lundi 31 août 2009

Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé, des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4-1.