Article précédent

Article suivant

Décret n°85-465 du 26 avril 1985

Article 5

Créé le 30 avril 1985

Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent êtres prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.
Ces personnes sont classées à un échelon du corps ou de la classe détermine sur la base des durées de service, fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne petit conduire un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-462 du 23 avril 2009art. 18 (V)

En vigueur du mardi 30 avril 1985 au lundi 31 août 2009

Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent êtres prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.

Ces personnes sont classées à un échelon du corps ou de la classe détermine sur la base des durées de service, fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne petit conduire un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus.