Créé le 30 avril 1985
Décret n°85-465 du 26 avril 1985
Article 7
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009
En vigueur du mardi 30 avril 1985 au lundi 31 août 2009
Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, ils sont classés à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil supérieur des universités.