Créé le 1 octobre 1989
a) Les services des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;
b) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche justifiant d'au moins trois années de fonctions en ces qualités sont retenus à raison de deux ans ;
c) Les services des allocataires d'enseignement supérieur sont retenus dans leur totalité dans la limite de deux ans ;
d) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche ayant exercé leurs fonctions en ces qualités pendant moins de trois ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les services retenus au titre des dispositions du c ou d ci-dessus sont cumulables dans la limite de deux ans.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont classées à un échelon du corps ou de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps.