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Décret n°85-384 du 29 mars 1985

TITRE X : Cessation de fonctions

Abrogé26 juillet 2005
Abrogé8 décembre 2002

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 31 mars 2001 au 7 décembre 2002

Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article L. 6152-3 du code de la santé publique susvisé.
La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis de la commission médicale d'établissement.
La décision du préfet de la région est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 16.
Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée par l'article 18.

Créé le 8 juillet 1999 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le préfet de la région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 8 juillet 1999 au 25 juillet 2005

Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° de l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :
  • soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;
  • soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 28 janvier 1993 au 25 juillet 2005

Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
  • soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
  • soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de département, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 5.

S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 8 juillet 1999 au 25 juillet 2005

En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel concerné doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant sa date d'effet. A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article 59.

Créé le 28 janvier 1993 · En vigueur du 31 mars 2001 au 25 juillet 2005

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

Créé le 1 juin 1997

Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
1° Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article 13, du dernier alinéa de l'article 14, du deuxième alinéa de l'article 19 et du deuxième alinéa de l'article 35 bis du présent décret ;
2° Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles 13, 27, 32, 37 du dernier alinéa de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 43 ;
3° Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article 45 ;
4° Les arrêtés de suspension pris en application des articles 48 et 52 ;
5° Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles 50, 54, 55, 56, 57 et 59.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au lundi 25 juillet 2005

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