Décret n°85-384 du 29 mars 1985

Article 54

Abrogé8 décembre 2002

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 31 mars 2001 au 7 décembre 2002

Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article L. 6152-3 du code de la santé publique susvisé.
La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis de la commission médicale d'établissement.
La décision du préfet de la région est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 16.
Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée par l'article 18.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 décembre 2002

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 7 décembre 2002

Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article L. 6152-3 du code de la santé publique susvisé.

La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure

La décision du préfet de la région est prise après

Les recours contre cette décision sont portés devant la commission

En vigueur du jeudi 8 juillet 1999 au vendredi 30 mars 2001

Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article L714-29 du codede la santé publique susvisé.

La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure

La décision du préfet de la région est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 16.

Les recours contre cette décision sont portés devant la commission

En vigueur du jeudi 28 janvier 1993 au mercredi 7 juillet 1999

Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des

La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis de la commission médicale d'établissement.

La décision du commissaire de la République est prise après

Les recours contre cette décision sont portés devant la commission

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au mercredi 27 janvier 1993

Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.

La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis du conseil de département et de la commission médicale consultative.

La décision du commissaire de la République est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 16.

Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée par l'article 18.