Décret n°85-384 du 29 mars 1985

Article 57

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 8 juillet 1999 au 25 juillet 2005

Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° de l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 8 juillet 1999 au lundi 25 juillet 2005

Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° del'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santéou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiquesou d'une radiation du tableau de l'ordreest licencié sans indemnité.

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au mercredi 7 juillet 1999

Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée à l'article 9 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques, est licencié sans indemnité.