Décret n°85-384 du 29 mars 1985

Article 58

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :
  • soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;
  • soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 9 septembre 2003 au lundi 25 juillet 2005

Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :

soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein,

soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au lundi 8 septembre 2003

Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien relevant du présent statut, l'intéressé peut :

soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;

soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.