Section précédente

Section suivante

Décret n°85-382 du 29 mars 1985

Titre IV : Dispositions diverses

Abrogé29 février 2016

Créé le 1 avril 1985 · En vigueur du 19 février 2002 au 28 février 2016

Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation égal à 10 taux de base par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, pour les activités suivantes :
  • assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;
  • assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.

Créé le 1 avril 1985 · En vigueur du 4 février 2006 au 28 février 2016

Les commissaires
  • priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation de trois taux de base pour les activités ci-après ;
  • dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
  • levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;
  • levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;
  • réquisition d'état de situation des contributions.

En matière de saisie-vente, pour les activités prévues au présent article, les commissaires-priseurs judiciaires appliquent le tarif des huissiers de justice.

Créé le 1 avril 1985 · En vigueur du 4 février 2006 au 28 février 2016

En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire , ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq. Dans ce cas, il est perçu un émolument de vacation de trois taux de base à l'occasion de chaque report.
Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un seul émolument de vacation égal à 30 taux de base. Cet émolument couvre l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur judiciaire depuis la transmission du dossier.
Le commissaire-priseur judiciaire, accomplissant dans le cadre des procédures de saisie-vente des actes non prévues au présent tarif et que peuvent également effectuer les huissiers de justice, applique le tarif de ces derniers.
Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du premier alinéa du présent article s'imputent sur les émoluments de vente.

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

En vigueur du lundi 1 avril 1985 au dimanche 28 février 2016

Titre IV : Dispositions diverses
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25