Abrogé29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé le 1 avril 1985 · En vigueur du 4 février 2006 au 28 février 2016
En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire , ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq. Dans ce cas, il est perçu un émolument de vacation de trois taux de base à l'occasion de chaque report.
Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un seul émolument de vacation égal à 30 taux de base. Cet émolument couvre l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur judiciaire depuis la transmission du dossier.
Le commissaire-priseur judiciaire, accomplissant dans le cadre des procédures de saisie-vente des actes non prévues au présent tarif et que peuvent également effectuer les huissiers de justice, applique le tarif de ces derniers.
Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du premier alinéa du présent article s'imputent sur les émoluments de vente.
Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un seul émolument de vacation égal à 30 taux de base. Cet émolument couvre l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur judiciaire depuis la transmission du dossier.
Le commissaire-priseur judiciaire, accomplissant dans le cadre des procédures de saisie-vente des actes non prévues au présent tarif et que peuvent également effectuer les huissiers de justice, applique le tarif de ces derniers.
Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du premier alinéa du présent article s'imputent sur les émoluments de vente.