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Décret n°85-26 du 7 janvier 1985

Abrogé1 janvier 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 4, 25 et 82 à 86, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 83-304 du 14 avril 1983 relatif au transfert de compétences aux régions en matière de formation professionnelle ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé1 janvier 1995

Créé le 8 janvier 1985

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article 25 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Abrogé1 janvier 1995

Créé le 8 janvier 1985

Le président du conseil régional transmet au commissaire de la République de région :
1° Un exemplaire de chaque convention de formation professionnelle continue signée par lui et des actes modifiant ou renouvelant ces conventions, accompagné des annexes pédagogiques normalisées ;
2° Un exemplaire de chaque décision d'agrément des stages de formation professionnelle continue ;
3° Un exemplaire des comptes rendus d'exécution démographiques, pédagogiques et financiers normalisés, adressés avant la fin du premier trimestre de chaque année, pour les informations relatives à l'année précédente ;
4° Les formulaires statistiques normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné.
Abrogé1 janvier 1995

Créé le 8 janvier 1985

Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles 2 et 6 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la formation professionnelle et, en outre, pour ce qui les concerne, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
Abrogé1 janvier 1995

Créé le 8 janvier 1985

Les documents normalisés mentionnés aux articles 2 et 6 du présent décret sont fournis gratuitement par l'Etat.
Abrogé1 janvier 1995

Créé le 8 janvier 1985

Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir :
1° La transmission de fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Abrogé1 janvier 1995

Créé le 8 janvier 1985

En ce qui concerne la formation professionnelle continue, la transmission des informations relatives à la période allant du 1er juin 1983 au 31 décembre 1984 est réalisée dans les conditions ci-après :
1° Pour la période du 1er juin 1983 au 31 décembre 1983, la transmission est faite à l'aide de tableaux statistiques normalisés ;
2° Pour l'année 1984, la région peut choisir entre les tableaux mentionnés ci-dessus et les documents mentionnés à l'article 2.
Abrogé1 janvier 1995

Créé le 8 janvier 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 1995

En vigueur du mardi 8 janvier 1985 au samedi 31 décembre 1994

Décret n°85-26 du 7 janvier 1985
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