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Décret n°85-26 du 7 janvier 1985

Article 2

Abrogé1 janvier 1995

Créé le 8 janvier 1985

Le président du conseil régional transmet au commissaire de la République de région :
1° Un exemplaire de chaque convention de formation professionnelle continue signée par lui et des actes modifiant ou renouvelant ces conventions, accompagné des annexes pédagogiques normalisées ;
2° Un exemplaire de chaque décision d'agrément des stages de formation professionnelle continue ;
3° Un exemplaire des comptes rendus d'exécution démographiques, pédagogiques et financiers normalisés, adressés avant la fin du premier trimestre de chaque année, pour les informations relatives à l'année précédente ;
4° Les formulaires statistiques normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 1995

En vigueur du mardi 8 janvier 1985 au samedi 31 décembre 1994

Le président du conseil régional transmet au commissaire de la République de région :

1° Un exemplaire de chaque convention de formation professionnelle continue signée par lui et des actes modifiant ou renouvelant ces conventions, accompagné des annexes pédagogiques normalisées ;

2° Un exemplaire de chaque décision d'agrément des stages de formation professionnelle continue ;

3° Un exemplaire des comptes rendus d'exécution démographiques, pédagogiques et financiers normalisés, adressés avant la fin du premier trimestre de chaque année, pour les informations relatives à l'année précédente ;

4° Les formulaires statistiques normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné.