Décret n°85-199 du 11 février 1985

TITRE IV : Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics

Abrogé16 avril 2000
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Pour les organismes définis au A de l'article 6 bis de la loi n. 67-483 du 22 juin 1967 susvisée, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.
La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application du B de l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, est portée à la connaissance du ministre de l'économie, des finances et du budget et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée par la Cour aux dirigeants de ce dernier.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Les organismes visés au premier alinéa de l'article 35 ci-dessus envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.
La Cour fixe les modalités d'envoi de comptes annuels pour les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus.
Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.
La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

TITRE IV : Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics
Article 35
Article 36