Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 36

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Les organismes visés au premier alinéa de l'article 35 ci-dessus envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.
La Cour fixe les modalités d'envoi de comptes annuels pour les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus.
Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.
La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

Les organismes visés au premier alinéa de l'article 35 ci-dessus envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.

La Cour fixe les modalités d'envoi de comptes annuels pour les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus.

Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.

La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.

Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.