Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Créé le 15 février 1985
La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application du B de l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, est portée à la connaissance du ministre de l'économie, des finances et du budget et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée par la Cour aux dirigeants de ce dernier.