Décret n°85-199 du 11 février 1985

TITRE III : Jugement des comptes publics

Abrogé16 avril 2000
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes par la loi du 2 mars 1982 susvisée (n. 82-213), juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par la loi, statue sur les recours prévus aux articles 31 à 33 du présent décret.
Elle statue en appel sur les jugements rendus par les chambres régionales des comptes.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé (n. 62-1587) et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle budgétaire et de la gestion.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général.
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Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
La procédure devant la Cour est écrite. Elle présente un caractère contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
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Créé le 15 février 1985

Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation, ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
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Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 20 avril 1996 au 15 avril 2000

L'exemplaire original de l'arrêt est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section et par le président de chambre s'il a été rendu par une section, par le président de chambre s'il a été rendu par une chambre ou une formation interchambres, par le premier président s'il a été rendu toutes chambres réunies ou par une chambre statuant sous sa présidence.
Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus, s'il y a lieu, de la formule exécutoire. Lorsqu'il y a lieu, les arrêts mentionnent que l'audience a été publique. "
Ils sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées par décret.
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Créé le 15 février 1985

Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement définitif ou de dispositions définitives d'un jugement rendu par une chambre régionale des comptes et qu'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif.
Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.
La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes les pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.
La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.
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Créé le 15 février 1985

Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 susvisée, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.
Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au centre en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.
La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
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Créé le 15 février 1985

Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par décret, les comptes mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt.
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret.
La Cour statue définitivement sur les arrêtés conservatoires de débet pris par les comptables supérieurs.
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt.
La requête en révision est adressée au président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Deux copies doivent être jointes au recours. Celui-ci est notifié par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés.
Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la Cour procède, s'il y a lieu, à la révision de l'arrêt.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Les comptables, le ministre de l'économie, des finances et du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, et les représentants des établissements publics et des collectivités intéressés peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

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