Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Créé le 15 février 1985
La requête en révision est adressée au président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Deux copies doivent être jointes au recours. Celui-ci est notifié par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.