Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 29

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement définitif ou de dispositions définitives d'un jugement rendu par une chambre régionale des comptes et qu'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif.
Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.
La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes les pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.
La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement définitif ou de dispositions définitives d'un jugement rendu par une chambre régionale des comptes et qu'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif.

Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.

La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes les pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.

La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.