Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 15 janvier 1986

Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche aux tableaux suivants :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Ingénieurs contractuels hors catégorie A

Ingénieurs de recherche hors classe

 

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

Ingénieurs de recherche de 1re classe

 

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

Ingénieurs de recherche de 2e classe

 

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Créé le 15 janvier 1986

Les ingénieurs contactuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans les corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

Ingénieurs d'études de 2e classe

 

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Créé le 15 janvier 1986

Les agents contactuels appartenant à la première catégorie B et à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément aux tableaux ci-dessous :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Agents contractuels de 1re catégorie B

Ingénieurs d'études de 2e classe

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Agents contractuels de 1re catégorie B bis

Ingénieurs d'études de 2e classe

 

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Créé le 15 janvier 1986

Trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1ère classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article 153 ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Créé le 15 janvier 1986

Les agents contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens conformément aux tableaux ci-dessous :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Agents contractuels
de 2e catégorie B

Techniciens de 1re classe

 

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

11e échelon

7e échelon

Ancienneté non maintenue.

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

Agents contractuels
de 3e catégorie B

Techniciens de 3e classe

 

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Créé le 15 janvier 1986

Les agents contractuels appartenant à la quatrième catégorie B et à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques conformément aux tableaux suivants :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Agents contractuels
de 4e catégorie B

Adjoints techniques
de 2e classe

 

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 2 ans

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 1 an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Agents contractuels
de 5e catégorie B

Adjoints techniques
de 2e classe

 

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois

Créé le 15 janvier 1986

Un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article 156 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

Créé le 15 janvier 1986

Les agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B et à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques conformément aux tableaux suivants :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Agents contractuels
de 6e catégorie B

Agents techniques
de 2e niveau

 

10e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue majorée de 1 an

Agents contractuels
de 7e catégorie B

Agents techniques
de 2e niveau

 

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Créé le 15 janvier 1986

Les agents contractuels appartenant à la huitième catégorie B sont classés dans le corps des aides techniques conformément au tableau suivant :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Agents contractuels
de 8e catégorie B

Aides techniques
de 2e niveau

 

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue pour moitié puis majorée d'un an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue pour moitié

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise non maintenue

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 31 août 2011

Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation
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Article 150
Article 151
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Article 153
Article 154
Article 155
Article 156
Article 157