Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 155

Créé le 15 janvier 1986

Un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article 156 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 61

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 31 août 2011

Un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article 156 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.