Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 135

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décret en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-525 du 7 juin 2024art. 2

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas,

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 84

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 13

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 54

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décreten cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 ci-dessus, en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A ou B régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.