Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 133

Créé le 25 janvier 1995 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage , être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les

Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage , être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sontsoit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

III. - La durée du stage est prise en compte

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 13

I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précitésont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les

Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

III. - La durée du stage est prise en compte

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 51

I. Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 52 à 52-2 sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les

Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

III. - La durée du stage est prise en compte

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

I. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux

concours prévus au 3° des articles 26 et 35, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 52à 52-3, sont nommés en qualitéde stagiaire.

Ils accomplissent un staged'une duréed' un an , qui faitl'objet d'un rapport établi parl'autorité chargée dela direction de l'établissement. II. - A

l'issue du stage, les

stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximaled'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiairesqui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont lestage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciéss'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadred'emplois ou emploi d'origine. III. - La durée du stage estprise en compte pour l'avancement dans la limited'une année.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis

Sont également astreints à un stage d'un an les candidats

Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme agents des services techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4et du Idu 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionnéleur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président,

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage

La durée du stage ne peut être prise en compte

Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessuset de l'article 7 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné,les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 8 décembre 2005

Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis

Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis au concours prévus au 3° des articles 26 et 35, les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration.

Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme

Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président,

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage

La durée du stage ne peut être prise en compte

Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 mars 2002

Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme agents des servicestechniques en application de l'article 65-2 du présent décretsont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.

Sont également astreints à un stage d'un an les candidats

Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme agents des servicestechniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président,

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage

La durée du stage ne peut être prise en compte

Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires

En vigueur du mercredi 25 janvier 1995 au samedi 2 février 2002

Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme aides techniques ou agents de bureau sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.

Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration.

Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme aides techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations porté" sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.

Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés.

La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.

Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.