Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 134

Créé le 6 décembre 2006

Les personnels régis par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues par le titre Ier du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Cette évaluation a lieu selon une périodicité bisannuelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du comité technique paritaire compétent.

Les dispositions du titre II du décret précité ne sont pas applicables à ces personnels.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 52

En vigueur du mercredi 6 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2011

Les personnels régis par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues par le titre Ier du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Cette évaluation a lieu selon une périodicité bisannuelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du comité technique paritaire compétent.

Les dispositions du titre II du décret précité ne sont pas applicables à ces personnels.