Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Section III : Evaluation et avancement d'échelon

Abrogée1 janvier 2012

Créé le 6 décembre 2006

Les personnels régis par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues par le titre Ier du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Cette évaluation a lieu selon une périodicité bisannuelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du comité technique paritaire compétent.

Les dispositions du titre II du décret précité ne sont pas applicables à ces personnels.

Créé le 6 décembre 2006

I. - L'attribution aux fonctionnaires des corps régis par le présent décret des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur est effectuée selon les modalités définies ci-après dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon.
Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable de l'établissement ou par le chef de service.
II. - Pour les personnels de catégories A et B, un tiers de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.
III. - Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de trois mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.
IV. - Les fonctionnaires stagiaires et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans les effectifs mentionnés au II et au III et ne peuvent bénéficier de réductions d'ancienneté.
Pour chaque avancement d'échelon, la réduction totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions n'ayant pas encore été utilisées pour cet avancement.
Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du mercredi 6 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2011

Section III : Evaluation et avancement d'échelon
Article 134
Article 134-1