Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 130-1

Créé le 3 février 2002

Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.
Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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En vigueur depuis le dimanche 3 février 2002

Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.

Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.