Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 128

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 83

Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 %du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens

Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 13

Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des

Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens

Pour l'

ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 49

Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des

Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens

Pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et

Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Pour l'accès auxcorpsdes ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, lenombre depostes offerts au concours internene peut être supérieurau tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne .

Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours internene peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

Pour l'accès aucorpsdes adjoints techniques de recherche et de formation, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombrede postes offerts à chacun des deuxconcoursne peutêtre inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiersdu nombre total des postes offerts aux deux concours.

Pourl'ensemble descorps , les emplois mis auxconcours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats àl'un desconcours peuvent être attribués aux candidats de l'autreconcours.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 2 mai 2007

Pour l'accès à chaque corps, le nombre de postes offerts auconcours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du nombre total des postes offertsaux concours externe et interne d'entrée dans le corps.

Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, le nombre de postes offerts aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 du présent décret ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours à chacun de ces corps.

Pour l'admission dans chaque corps, les postes offertsà un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 %du nombre total de postes offerts aux deux concours.

Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 26 et 35 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts à ces trois concours.

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au samedi 30 mars 2002

Pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du total des postes mis annuellement aux concours externes et internes d'entrée dans le corps.

Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats aux concours de l'autre catégorie, dans la limite de 10 p. 100 du total des postes offerts aux deux concours.